|
L'Ordonnance,
que
François
1er
a
signée
le
15
août
1539
de
son
château
de
Villers-Cotterêts
(aujourd'hui,
chef-lieu
de
canton
du
département
de
l'Aisne),
est,
depuis
des
siècles,
au
centre
de
débats
sans
fin.
Ce
qui
intrigue,
c'est
le
nombre
élevé
de
thèses
qu'ont
suscitées
les
sept
ou
huit
lignes
des
articles
110
et
111
-
thèses
qui
divergent,
se
contredisent,
s'excluent
l'une
l'autre.
Voici
les
principales
de
ces
thèses.
a)
La
thèse
"
jacobine
".
Selon
Ferdinand
Brunot,
dans
sa
monumentale
Histoire
de
la
Langue
française
(1905
et
années
suivantes),
les
juristes
qui
ont
rédigé
l'Ordonnance
se
seraient
conformés
à la
volonté
de
la
monarchie
de
faire
du
français,
langue
du
Roi,
la
langue
de
la
justice
et
de
l'Etat
et à
terme,
d'en
généraliser
l'usage
dans
tout
le
royaume,
au
détriment
des
langues
régionales
: ce
faisant,
" on
ordonnait
l'abandon
des
dialectes
locaux
",
ce
dont
Brunot
semble
se
féliciter.
b)
La
thèse
"
régionaliste
"
Alors
que
Ferdinand
Brunot
juge
positif
que
les
dialectes
aient
été
abandonnés,
les
défenseurs
des
langues
régionales,
dont
l'occitaniste
Robert
Laffont
de
l'université
de
Montepellier,
qui,
en
1974,
fut
candidat
à
l'élection
présidentielle,
reprennent
la
thèse
de
Brunot
pour
la
retourner
contre
l'Ordonnance,
dont
ils
jugent
qu'elle
a
donné
le
signal
d'un
lent
génocide,
sinon
culturel,
du
moins
linguistique.
c)
La
thèse
"
monarchiste
"
Selon
Henri
Peyre,
universitaire
sympathisant
de
l'Action
française,
auteur
en
1933
de
La
Royauté
et
les
langues
provinciales,
rien
n'aurait
plus
étranger
à la
royauté
que
d'imposer
aux
sujets
une
langue
autre
que
celle
qu'ils
avaient
apprise
de
leurs
parents,
que
les
rois
étaient
attachés
aux
traditions,
qu'ils
ont
défendu
les
libertés
locales,
dont
celle
de
parler
la
langue
de
son
choix,
et
que
l'uniformisation
linguistique
de
la
France
est
l'œuvre
de
la
Révolution
et
des
Républicains.
d)
La
thèse
sociologique
ou
anthropologique
Elle
est
exprimée,
entre
autres
auteurs,
par
Bourdieu.
En
obligeant
les
paysans
de
France
à
parler
le
français,
les
classes
dirigeantes
les
ont
dépossédés
de
leur
"
culture
",
afin
de
les
contraindre
à se
plier,
jusque
dans
leurs
structures
mentales,
aux
lois
de
l'économie
de
marché
et à
la
rationalité
qu'exige
cette
économie.
Dans
ces
interprétations,
ce
qui
relève
de
l'analyse
est
biaisé
par
les
engagements
partisans.
Tout
se
passe
comme
si
les
linguistes,
les
historiens,
les
sociologues
et
les
idéologues
avaient
fait
de
l'Ordonnance
une
chimère
politique.
Depuis
une
dizaine
d'années,
des
linguistes
et
des
historiens
tentent
de
sortir
des
ornières
idéologiques
dans
lesquelles
se
sont
englués
les
commentateurs
de
l'Ordonnance.
Deux
thèses
sont
à
retenir.
a)
L'institution
du
français
comme
langue
nationale
est
moins
le
fait
de
l'Etat
ou
des
lois
ou
des
rois
que
de
ce
que
Sylvain
Auroux
nomme
grammatisation
ou "
processus
qui
conduit
à
décrire
et à
outiller
une
langue
sur
la
base
des
deux
technologies,
qui
sont
aujourd'hui
les
piliers
de
notre
savoir
métalinguistique
: la
grammaire
et
le
dictionnaire
". "
Les
grammaires
(...)
sont
normatives
:
elles
décrivent
et
prescrivent
un
objet
(la
langue)
qu'elles
créent
par
leur
existence
même
".
Autrement
dit,
c'est
parce
que
le
français
a
été
écrit,
puis
décrit,
qu'il
a pu
être
appris,
enseigné,
diffusé
et
qu'il
est
devenu
la
langue
de
l'Etat,
un
Etat
ayant
besoin
de
l'écrit
pour
exister.
b)
Pour
Hélène
Merlin-Kajman
(La
Langue
est-elle
fasciste
?),
les
linguistes,
grammairiens,
essayistes
du
XVIe
siècle
voulaient
illustrer
la
langue
vulgaire
au
détriment
du
latin,
langue
d'empire,
langue
de
vérité
théologique,
langue
de
pouvoir,
afin
de
faire
de
cette
langue
vulgaire
une
langue
publique.
" La
promotion
de
la
langue
vulgaire
au
rang
de
langue
publique
accompagne
la
progression,
au
XVIe
siècle,
de
l'idée
de "
public
",
dans
tous
les
sens
du
terme.
Ecrire
en
français
plutôt
qu'en
latin
représente
aux
yeux
des
lettrés
une
action
doublement
menée
en
faveur
du
peuple
; et
par
"
peuple
",
il
faut
ici
entendre
l'entité
juridico-politique
comprenant
tous
les
membres
des
trois
ordres
du
royaume.
D'une
part,
parce
que
c'est
publier
des
savoirs
dans
sa
langue,
et
donc
de
les
lui
rendre
accessibles.
D'autre
part,
parce
que
c'est
ainsi
le
désigner
comme
principal
destinataire,
concret
et
immédiat,
du
bien
public,
indépendamment
des
hiérarchies
et
communautés
instituées
ailleurs,
à
Rome
par
exemple
".
Ces
deux
"
lectures
"
sont
à
des
années
lumière
des
thèses
jacobine,
régionaliste,
royaliste,
sociologique,
dont
la
raison
d'être
est
d'injecter
dans
le
passé
des
objectifs
idéologiques
qui
ont
fini
par
contaminer
et
par
déformer
la
connaissance
que
l'on
s'en
faisait.
Dans
La
Voix
méconnue
du
réel
("
une
théorie
des
mythes
archaïques
et
modernes
",
2002),
René
Girard
critique
les
anthropologues
structuralistes,
dont
Claude
Lévi-Strauss,
qui
réduisent
les
mythes
à
des
oeuvres
de
fiction
dans
lesquelles
tout
est
imaginaire,
ludique,
poétique,
inconscient
et
où
rien
de
ce
qui
est
raconté
n'est
réel.
A
ces
conceptions,
René
Girard
oppose
l'idée
suivant
laquelle
un
mythe
est
un
récit,
une
fable,
une
légende,
qui
s'enracinent
dans
la
réalité
et
dont
la
fonction
est
d'expliquer
ce
que
sont
les
hommes
ou
pourquoi
ils
sont
ainsi
et
pas
autrement.
C'est
comme
un
mythe
enraciné
dans
un
réalité
déformée
que
les
quatre
thèses
idéologiques
rappelées
ci-dessus
vont
être
étudiées.
1.
Relire
les
articles
110
et
111
L'Ordonnance
de
1539
est
"
générale
" :
elle
traite
" de
justice
et
de
police
",
et
non
des
langues
ou
de
la
langue
française.
François
1er
l'a
signée,
afin
de "
pourvoir
au
bien
de
(la)
justice,
abréviation
des
procès
et
soulagement
de
(ses)
sujets
".
Elle
comprend
192
articles,
qui
sont
caducs
depuis
des
siècles.
Elle
est
pourtant
entrée
dans
l'histoire
de
France
et
si
elle
y
est
restée,
c'est
à
cause
des
deux
articles
110
et
111,
lesquels
représentent
à
peine
un
centième
de
l'ensemble.
Les
voici
(le
texte
a
été
adapté
en
français
moderne)
:
110.
- Et
afin
qu'il
n'y
ait
cause
de
douter
sur
l'intelligence
des
ces
arrêts,
nous
voulons
et
ordonnons
qu'ils
soient
faits
et
écrits
si
clairement
qu'il
n'y
ait
ni
puisse
avoir
aucune
ambiguïté
ou
incertitude,
ni
lieu
à en
demander
interprétation.
111.
- Et
parce
que
telles
choses
sont
souvent
advenues
sur
l'intelligence
des
mots
latins
contenus
dans
ces
arrêts,
nous
voulons
que
dorénavant
tous
les
arrêts,
de
même
que
toutes
les
autres
procédures,
des
cours
souveraines
ou
autres
subalternes
et
inférieures,
des
registres,
enquêtes,
contrats,
commissions,
sentences,
testaments
et
autres
quelconques
actes
et
exploits
de
justice,
ou
qui
en
dépendent,
soient
prononcés
et
enregistrés
et
délivrés
aux
parties
en
langage
maternel
français,
et
non
autrement.
Dans
les
ouvrages
d'histoire
de
la
langue
française
ou
de
linguistique
historique
ou
d'histoire
littéraire,
quand
il
est
dit
que
l'Ordonnance
a
imposé
"
l'abandon
des
parlers
dialectaux
" ou
que
1539
est
une
date
fondatrice
de
l'histoire
de
la
langue
française
("
Il
est,
dans
l'histoire
d'une
langue,
des
événements,
au
sens
propre
du
terme,
qui
sont
datés
:
c'est
en
1539
que
l'Ordonnance
sur
l'emploi
de
la
langue
française
dans
les
actes
judiciaires
fut
publiée
par
François
1er
",
Charles
Bruneau,
Petite
histoire
de
la
Langue
française,
tome
I,
1955,
Armand
Colin),
c'est
à
ces
deux
seuls
articles
qu'il
est
fait
allusion.
Les
mots
Ordonnance
de
Villers-Cotterêts
ne
réfèrent
plus
qu'à
deux
articles,
dont
l'importance
est
ainsi
démesurément
grossie.
2.
Décontextualisation
Réduits
à
quelques
mots,
ces
deux
articles
sont
aussi
sortis
de
leur
contexte.
Les
articles
102
à
109,
qui
les
précèdent,
ne
sont
jamais
cités,
bien
que
le
sens
d'une
phrase
soit
éclairé
par
les
phrases
qui
précèdent
et
qui
suivent.
Dans
La
langue
est-elle
fasciste
?,
Mme
Merlin-Kajman
fait
l'effort
de
lire
le
texte
de
l'Ordonnance
dans
son
intégralité
:
"
L'article
111
conclut
un
ensemble
de
mesures
visant
à
limiter
la
spéculation
dans
le
commerce
des
"
gros
fruits
comme
blés,
vins,
foins
et
autres
semblables
"
par
la
fixation
hebdomadaire
de
leur
valeur
(article
102)
et
par
son
enregistrement
auprès
du
greffe
des
juridictions
ordinaires
(article
103).
La
publication
des
prix
doit
garantir
la
régularité
contractuelle
des
échanges,
et
permettre
de
trancher
en
cas
de
litiges
tout
en
décourageant
les
plaintes
abusives.
Les
articles
108
et
109
évoquent
alors
le
délit
du "
fol
appel
" et
fixent
sa
peine.
L'article
110
enchaîne...
Suit
alors
l'article
111,
conséquence
logique
du
développement
précédent
".
Il
est
évident
que
les
articles
110
et
111
ne
forment
pas
une
loi
linguistique.
Pour
s'en
convaincre,
il
suffit
de
les
comparer
avec
la
loi
publiée
dans
le
Bulletin
des
Lois
de
la
République
française
" du
2
thermidor,
an
deuxième
de
la
République
française,
une
et
indivisible
" :
" La
Convention
nationale,
après
avoir
entendu
le
rapport
de
son
comité
de
législation,
décrète
:
Art.
1er.
A
compter
du
jour
de
publication
de
la
présente
loi,
nul
acte
public
ne
pourra,
dans
quelque
partie
que
ce
soit
du
territoire
de
la
République,
être
écrit
qu'en
langue
française.
II.
Après
le
mois
qui
suivra
la
publication
de
la
présente
loi,
il
ne
pourra
être
enregistré
aucun
acte,
même
sous
seing
privé,
s'il
n'est
écrit
en
langue
française.
Les
articles
III
et
IV
énoncent
les
sanctions
prévues
(six
mois
d'emprisonnement
et
destitution)
".
L'usage
du
français
est
prescrit
dans
les
actes
publics.
Les
infractions
à la
loi
sont
sanctionnées,
alors
qu'aucune
sanction
n'est
prévue
dans
les
deux
articles
110
et
111
de
l'Ordonnance
de
1539.
De
plus,
deux
siècles
et
demi
après
l'Ordonnance
qui
est
censée
avoir
mis
"
hors
la
loi
"
les
langues
régionales,
des
actes
publics
et
des
actes
"
sous
seing
privé
"
étaient
encore
écrits
dans
une
autre
langue
que
française,
ce
qui
limite
la
validité
des
thèses
opposées,
jacobines
ou
régionalistes,
de
cette
ordonnance.
3.
Le
sens
des
mots
De
même
que
l'Ordonnance
est
réduite
au
centième,
les
deux
articles
sont
réduits
à
quelques
mots
du
seul
article
111,
à
savoir
mots
latins,
langage
maternel
français
et
pas
autrement.
Parce
que
les
"
mots
latins
contenus
"
dans
les
arrêts
n'étaient
pas
compris
des
justiciables,
ces
arrêts
devaient
être
écrits
en "
langage
maternel
français
et
pas
autrement
".
De
cela
l'on
a
conclu
que
la "
langue
latine
"
était
exclue
de
la
justice
et
de
l'administration
et
qu'elle
était
remplacée
dans
cette
fonction
par
la "
langue
française
".
Non
seulement
les
deux
articles
sont
réduits
à
quelques
mots,
mais
ces
mêmes
mots
sont
réduits
à
une
unique
signification.
L'article
111
porte
sur
la
seule
communication
des
arrêts
:
non
pas
sur
la
délibération,
ni
sur
les
chartes
ou
lois
auxquelles
se
référent
ceux
qui
décident,
mais
sur
l'ultime
étape
du
processus
de
décision,
à
savoir
le
moment
où
les
arrêts
sont
"
prononcés,
enregistrés
et
délivrés
aux
parties
".
Dans
"
langage
maternel
français
",
l'emploi
de
langage
pose
problème.
Langage
n'est
pas
langue.
Quand
le
suffixe
age
est
ajouté
à un
verbe,
il
signifie
"
action
de "
:
ainsi
nettoyage,
bavardage,
balayage.
Ajouté
à un
nom,
il
prend
un
sens
collectif,
comme
dans
feuillage
et
branchage.
Avant
d'être
une
faculté
humaine,
le
langage
est
l'ensemble
des
langues
parlées
dans
un
territoire
donné.
Le
sens
"
ensemble
des
idiomes
parlés
en
France
" de
langage
maternel
français
converge
avec
les
intentions
exprimées
par
le
législateur,
à
savoir
annuler
les
"
causes
" de
"
douter
sur
l'intelligence
"
des
arrêts,
effacer
les
facteurs
"
d'ambiguïté
" ou
"
d'incertitude
"
dus
à
l'ignorance
de
la
langue
latine.
Deux
siècles
et
demi
après
la
signature
par
François
1er
de
l'Ordonnance,
le 8
pluviôse
de
l'an
II
de
la
République
(1794),
le
député
jacobin
Bertrand
Barère
présente
au
nom
du
Comité
de
salut
public
un "
rapport
sur
les
idiomes
",
dans
lequel
il
écrit
ceci
: "
Eh
quoi
!
tandis
que
les
peuples
étrangers
apprennent
sur
tout
le
globe
la
langue
française
(...),
on
dirait
qu'il
existe
en
France
six
cent
mille
Français
qui
ignorent
absolument
la
langue
de
leur
nation
et
qui
ne
connaissent
ni
les
lois,
ni
la
révolution
qui
se
font
au
milieu
d'eux
! "
En
1794,
la
France
comptait
27
ou
28
millions
d'habitants,
dont
12
millions
(40%
environ)
ignoraient
le
français,
suivant
les
estimations
de
l'abbé
Grégoire.
Si
Barère
évalue
à
600000
les
Français
"
qui
ignorent
absolument
la
langue
de
leur
nation
",
c'est
qu'il
ne
réduit
pas
la "
langue
de
la
nation
" au
seul
français
ou "
sociolecte
d'Ile
de
France
",
pour
parler
comme
certains
linguistes,
et
qu'il
inclut
dans
cette
"
langue
"
tous
les
idiomes
issus
de
la
fragmentation
du
latin,
n'en
excluant
que
les
langues
"
étrangères
"
parlées
en
France
(allemand
en
Alsace,
flamand
dans
le
département
du
Nord,
basque
dans
les
Basses
Pyrénées,
breton
dans
le
Finistère,
italien
en
Corse).
4.
L'illusion
téléologique
Sortis
de
leur
contexte,
isolés
et
comme
s'ils
ne
référaient
à
rien,
commentés
comme
s'ils
étaient
de
purs
discours,
sans
lien
avec
le
réel,
les
articles
110
et
111
peuvent
alors
être
investis
par
les
idéologies.
On
fait
commencer
la "
déconstruction
" à
la
publication
en
1965
et
1966
dans
la
revue
Critique
de
l'article
de
Derrida
intitulé
" De
la
grammatologie
".
Or,
la
déconstruction
commence
quand
un
texte
est
commenté
comme
s'il
était
le
seul
réel
saisissable.
A
partir
du
moment
où
un
texte
ne
réfère
plus
à
quelque
réalité
que
ce
soit,
il
peut
être
investi
par
des
idéologies
contraires
et
mutuellement
exclusives,
puisque
l'idéologie
abolit
toute
contradiction.
La
première
de
ces
illusions
est
d'ordre
téléologique.
Ainsi,
on
se
reporte
en
1539
et
on
suppose
que
la
fin
véritable
des
articles
110
et
111
est
révélée
par
la
situation
historique
qui
prévaut
quatre
siècles
plus
tard,
comme
si
la
situation
de
la
France
moderne
était
en
germe
dans
l'Ordonnance,
plutôt
entre
les
lignes
du
texte
que
dans
les
mots
du
texte.
Ainsi
Brunot
prête
aux
rédacteurs
de
l'Ordonnance
des
intentions
cachées.
" Il
est
difficile
de
s'en
tenir
aux
motifs
allégués
dans
l'ordonnance
même
qui
invoque
le
besoin
de
clarté
dans
les
discussions
et
les
jugements.
Si
cette
raison
eût
été
la
vraie,
comment
ordonnait-on
l'abandon
des
parlers
dialectaux
?
Pour
les
plaideurs
de
toute
une
partie
du
royaume,
le
français
n'était
pas
moins
une
langue
savante
que
le
latin,
et
on
le
leur
imposait
sans
réserve...
Il
est
plus
probable
qu'on
avait
compris
dans
les
conseils
du
roi
que
l'intérêt
de
l'Etat
commandait
l'unification
de
la
langue
qui
devait
faciliter
l'unification
de
la
justice,
de
l'administration
et
du
royaume.
L'idée
était
vraisemblablement
depuis
longtemps
à
l'état
confus
dans
les
esprits,
puisque
la
chancellerie
avait
renoncé
à
toute
autre
langue,
et
que
le
rêve
d'une
loi
unique
en
français
avait
déjà
hanté
Louis
XI
et
peut-être
Philippe
le
Long:
Mais
désormais
elle
s'était
précisée
assez
pour
qu'on
voulût
poser
le
principe
dans
la
première
des
grandes
ordonnances
législatives,
ébauche
du
code
unique
qui
devait
s'élaborer
peu
à
peu.
Quoi
qu'il
en
soit,
le
pas
décisif
était
fait...
; il
y
avait
une
langue
d'Etat
".
De
l'exposé
des
motifs
dans
les
articles
110
et
111,
Brunot
affirme
sans
raison
qu'ils
sont
"
allégués
" et
présuppose
d'autres
motifs
("
il
est
plus
probable
que
", "
vraisemblablement
"),
qui
présentent
l'avantage
d'être
validés
par
la
situation
linguistique
de
la
France
du
XXe
siècle.
Autrement
dit,
le
passé
n'a
plus
d'importance
en
tant
que
tel.
Il
n'existe
que
parce
qu'il
préfigure
le
présent.
En
lui,
tout
annonce
le
futur
et
tout
ce
qui
advient
est
l'effet
de
décisions
antérieures.
Or,
deux
siècles
et
demi
après
la
signature
de
cette
Ordonnance,
le
nombre
de
Français
qui
parlent
le
français
est
relativement
faible,
comme
le
révèle
l'étude
de
l'abbé
Grégoire
(1794).
"
Cet
idiome,
admis
dans
les
transactions
politiques,
usité
dans
plusieurs
villes
d'Allemagne,
d'Italie,
des
Pays-Bas,
dans
une
partie
du
pays
de
Liège,
du
Luxembourg,
de
la
Suisse,
même
dans
le
Canada
et
sur
les
bords
du
Mississipi,
par
quelle
fatalité
est-il
encore
ignoré
d'une
très
grande
partie
des
Français
?
(...)
Il
n'y
a
qu'environ
quinze
départements
de
l'intérieur
où
la
langue
française
soit
exclusivement
parlée
;
encore
qu'elle
y
éprouve
des
altérations
sensibles,
soit
dans
la
prononciation,
soit
par
l'emploi
des
termes
impropres
et
surannés.
(...)
On
peut
assurer
sans
exagération
qu'au
moins
six
millions
de
Français,
surtout
dans
les
campagnes,
ignorent
la
langue
nationale
;
qu'un
nombre
égal
est
à
peu
prés
incapable
de
soutenir
une
conversation
suivie
;
qu'en
dernier
résultat,
le
nombre
de
ceux
qui
la
parlent
n'excède
pas
trois
millions,
et
probablement
le
nombre
de
ceux
qui
l'écrivent
correctement
est
encore
moindre
".
Si
les
véritables
intentions
de
François
1er
en
1539
étaient
révélées
par
la
situation
linguistique
de
la
France
à la
fin
du
XVIIIe
siècle,
ce
n'est
pas
"
l'unification
de
la
langue
"
qu'il
voulait,
mais
au
contraire
la
volonté
de
faire
ressembler
la
France,
comme
l'écrit
l'abbé
Grégoire,
à "
la
Tour
de
Babel
".
5.
Le
juridisme
L'illusion
téléologique
se
double
d'une
illusion
juridique,
nourrie
du
préjugé
mythique
suivant
lequel
le
pouvoir
politique
est
capable
d'imposer
par
la
loi
aux
hommes,
sujets
ou
citoyens,
et
contre
leur
gré,
l'usage
d'une
langue
autre
que
celle
qu'ils
parlent.
"
Pourtant,
la
notion
même
d'une
politique
de
francisation
systématique
parait
anachronique
aux
historiens
d'aujourd'hui,
qui
mettent
en
garde
contre
l'idée
simpliste
selon
laquelle
une
ordonnance
royale
aurait
le
même
caractère
contraignant
qu'un
décret
de
la
France
moderne,
centralisatrice
et
jacobine.
Aucune
sanction
n'est
d'ailleurs
prévue
pour
qui
ne
rédigerait
pas
des
actes
notariaux
ou
juridiques
dans
le
langage
adopté
par
la
chancellerie
royale
"
(Geneviève
Clérico,
Nouvelle
histoire
de
la
langue
française,
Le
Seuil,
1999).
Les
historiens
mettent
en
garde
contre
l'illusion
juridique.
Pourtant,
ils
oublient
leur
mise
en
garde
quand
ils
évoquent
la
situation
linguistique
de
la
France
actuelle.
Les
décrets
de
la
France
moderne,
centralisatrice
et
jacobine
ont-ils
vraiment
" un
caractère
contraignant
" ?
Dans
les
mots,
peut-être
;
dans
les
faits,
nullement.
Dans
l'histoire
récente
de
la
France,
le
français
fait
l'objet
de
lois
destinées
à le
défendre.
La
loi
Bas
Lauriol
de
1975
et
la
loi
Toubon
de
1994,
qui
sont
censées
empêcher
l'utilisation
abusive
de
langues
étrangères
(id
est
l'anglais
des
Etats-Unis
d'Amérique),
l'arrêté
de
1901
dit
" de
tolérance
",
en
fait
"
relatif
à la
simplification
de
l'enseignement
de
la
syntaxe
française
",
n'ont
pas
reçu
le
moindre
début
d'application.
Une
loi
qui
n'est
pas
appliquée
est
"
lettre
morte
".
Les
infractions
constatées
ne
sont
pas
poursuivies
et
quand,
par
hasard,
elles
le
sont,
elles
ne
sont
pas
sanctionnées.
Une
comparaison
de
deux
formulations
de
la
même
thèse
dite
"
jacobine
", à
savoir
l'Etat
est
capable
d'imposer
à
ses
sujets
la
langue
qu'il
a
choisie
comme
langue
officielle,
dissout
les
illusions
juridiques.
A
quatre-vingts
ans
de
distance,
cette
thèse
a
été
exprimée
par
Ferdinand
Brunot
et
par
Dominique
Baggioni.
Pour
Ferdinand
Brunot,
c'est
l'Etat
central,
préfigurant
l'Etat
nation
moderne,
qui
a
unifié
sur
le
plan
linguistique
la
France.
Or,
Dominique
Baggioni
(Langues
et
nations
en
Europe,
Payot,
1997)
montre
que
ce
phénomène
touche
tous
les
pays
d'Europe
entre
le
XVe
et
la
fin
du
XVIIIe
siècle,
que
ces
pays
disposent
d'un
Etat
central
fort
ou
d'un
Etat
purement
symbolique,
qu'ils
soient
centralisés
ou
qu'ils
se
présentent
comme
une
fédération
de
provinces
unies
ou
comme
une
mosaïque
de
micro
Etats.
"
L'extension
de
la "
langue
commune
" a
été
conditionnée
par
les
facteurs
historiques
et
sociopolitiques,
et
l'on
peut
dire
que
les
avancées
(français,
néerlandais,
anglais,
espagnol,
danois,
suédois,
etc.)
et
les
reculs
(toscan-italien,
allemand,
tchèque,
polonais,
bulgare,
grec,
etc.)
de
cette
langue
commune
à de
nouveaux
territoires,
aussi
bien
géographiques,
sociaux
qu'énonciatifs,
ont
suivi
de
très
près
le
devenir
des
formations
sociales,
et
plus
précisément
les
formations
stato-nationales
".
6.
La
langue
L'illusion
juridique
qui
laisse
accroire
la
toute
puissance
des
lois
est
confortée
par
l'illusion
linguistique
symétrique,
touchant
la
toute
puissance
supposée
de
la
langue,
qui
véhiculerait,
disent
les
anthropologues
Whorf
et
Sapir
frottés
de
linguistique,
une
vision
du
monde
et
qui
serait
capable,
selon
Bourdieu,
de "
former
" et
de "
re-former
"
les
structures
mentales
de
millions
d'individus.
" Il
serait
naïf
d'imputer
la
politique
d'unification
linguistique
aux
seuls
besoins
techniques
de
la
communication
entre
les
différentes
parties
du
territoire
et,
notamment,
entre
Paris
et
la
province,
ou
d'y
voir
le
produit
direct
d'un
centralisme
étatique
décidé
à
écraser
les
"
particularismes
locaux
".
Le
conflit
entre
le
français
de
l'intelligentsia
révolutionnaire
et
les
idiomes
ou
les
patois
est
un
conflit
pour
le
pouvoir
symbolique
qui
a
pour
enjeu
la
formation
et
la
re-formation
des
structures
mentales.
Bref,
(...)
il
s'agit
de
faire
reconnaître
un
nouveau
discours
d'autorité
(...)
et
la
représentation
du
monde
social
qu'il
véhicule
et
qui,
parce
qu'elle
est
liée
aux
intérêts
nouveaux
des
groupes
nouveaux,
est
indicible
dans
les
parlers
locaux
façonnés
par
des
usages
liés
aux
intérêts
spécifiques
des
groupes
paysans
"
(Bourdieu,
Ce
que
parler
veut
dire,
Fayard,
1982).
L'illusion
a
trait
à la
langue
elle-même.
Elle
consiste
à
plaquer
sur
la
réalité
du
XVIe
siècle
des
schémas
élaborés
par
la
discipline
nommée
géographie
linguistique
et
qui,
par
les
cartes
de
l'Atlas
linguistique
de
la
France
qu'elle
a
tracée,
représente
la
France
comme
un
territoire
discontinu
sur
le
plan
linguistique,
avec
des
frontières.
Or,
pour
établir
des
"
frontières
",
il
faut
donner
une
réalité
à ce
qui
est
placé
à
l'intérieur
de
ces
frontières,
à la
suite
d'un
travail
spécifiquement
linguistique
de "
segmentation
" :
ça
c'est
du
français,
ça
c'est
du
gascon.
Les
frontières
sont
des
réalités
cartographiques
au
sens
où
elles
n'existent
que
dans
et
par
les
cartes.
Elles
ne
correspondent
à
rien
de
tranché
dans
la
réalité.
La
discontinuité
linguistique
caractérise
la
conception
que
les
Modernes
se
font
de
la
France
et
de
ses
idiomes,
pas
celle
des
hommes
du
XVIe
siècle.
Enfin,
l'illusion
linguistique
pose
l'existence
d'une
réalité
- la
langue
française
-
donnée
comme
allant
de
soi.
Il
semble
qu'il
n'en
soit
rien.
En
effet,
les
mots
langue
française
ne
désignent
pas
la
même
réalité
suivant
qu'ils
sont
employés
par
Brunot
ou
par
Baggioni.
Pour
le
premier,
c'est
une
forme
évoluée
de
francien,
ce
français
"
ancien
"
(ancêtre
de
l'ancien
français)
parlé
par
l'antique
peuple
d'Ile
de
France.
Or,
le
francien
est
une
invention
des
linguistes
de
la
fin
du
XIXe
siècle
qui
étaient
frottés
de
linguistique
historique
et
qui
sentaient
le
besoin
d'enraciner
la
langue
française
dans
une
ethnie,
dans
une
terre,
dans
un
sol,
dans
une
race,
comme
le
faisaient
les
linguistes
allemands.
A
l'opposé,
pour
Baggioni,
le
français
est
une
langue
en
partie
artificielle
qui
existe
à
l'écrit
et
qu'il
nomme
scripta
:
"
Une
"
langue
commune
",
en
ce
qui
concerne
l'espace-temps
ouest-européen
des
XVe
et
XVIe
siècles,
a
toujours
été
préparée
par
l'élaboration
d'une
langue
littéraire,
ou
scripta
plus
ou
moins
stabilisée,
standardisée
puis
adoptée
pour
des
usages
non
scripturaux
".
Un
exemple,
emprunté
à
Charles
Bruneau
(Petite
histoire
de
la
Langue
française,
tome
I, p
39),
montre
le
glissement
d'une
hypothèse
juste
(le
français
est
une
scripta)
à
une
hypothèse
contestable
(le
français
dérive
d'une
langue
plus
ancienne,
le
francien)
:
" Le
dialecte
des
chartes
et
des
oeuvres
littéraires
et
scientifiques
composées
à
Liège
au
moyen
âge
est
très
éloigné
du
patois
local
(le
français
est
une
scripta
en
usage
dans
des
lieux
divers
et
très
éloignés
les
uns
des
autres).
Les
auteurs
du
Poème
moral
ou
du
Médicinaire
liégeois
avaient
la
prétention
d'écrire
en
français...
C'est
que
le
francien
- il
n'était,
primitivement,
qu'un
"
dialecte
"
comme
les
autres
-
jouit
dès
la
fin
du
XIe
siècle
d'un
renom
particulier,
qui,
à
cette
date,
tenait
au
prestige
de
Paris,
ville
universitaire
en
même
temps
que
ville
royale
".
Toutes
ces
illusions
construisent
un
ou
des
mythes
en
partie
contradictoires
pour
ce
qui
est
de
leur
sens.
L'objectif
est
de
dire
ce
qu'est
l'identité
de
la
France,
non
pas
celles
des
hommes
du
XVIe
siècle,
mais
la
nôtre
ou
les
nôtres,
Français
de
la
fin
du
XXe
siècle.
Dans
les
thèses
commentées
ci-dessus,
l'identité
des
Français
du
XVIe
s.
est
censée
être
un
miroir
de
la
nôtre.
Elle
est
aussi
en
partie
controuvée.
Identité
a
deux
sens
distincts.
C'est
la
propriété
qu'ont
deux
objets
(ou
plus
de
deux)
d'être
identiques
ou
de
se
ressembler.
En
latin,
elle
correspond
à
l'indéfini
idem,
eadem,
idem,
"
même
".
Elle
peut
être
nommée,
pour
lever
toute
ambiguïté,
idémité
ou
mêmeté,
c'est-à-dire
fait
de
se
ressembler.
Le
second
sens
d'identité
est
exprimé
par
l'indéfini
latin
ipse,
a,
um,
qui
signifie
" en
personne
", "
même
",
comme
dans
"
lui-même
".
C'est
l'ipséité
ou
le
fait
d'être
soi-même,
identique
à
soi,
fidèle
à
soi-même
(à
son
essence),
ou
fait
de
se
présenter
toujours
sous
le
même
visage.
Les
deux
sens
ne
sont
jamais
distingués.
Dans
l'identité
culturelle,
on
ne
sait
si
identité
signifie
"
idémité
" ou
"
ipséité
".
Dans
le
premier
sens,
l'identité
suppose
l'uniformité
ou,
sinon,
l'homogénéité.
C'est
ce
sens
qui
sous
tend
les
analyses
linguistiques
de
Brunot
et
des
régionalistes
(mythe
de
l'occitan).
Des
étrangers
parlent
ou
écrivent
le
français
aussi
bien
que
vous
et
moi
sans
être
français,
sans
qu'ils
se
sentent
français
:
l'identité
qu'ils
revendiquent
est
autre.
Souvent,
cette
identité
se
situe
à
l'opposé
de
l'identité
de
la
France
ou
des
Français.
Des
Français
peuvent
ne
pas
parler
français
: le
cas
est
rare
aujourd'hui,
mais
il a
été
très
fréquent
dans
les
siècles
passés.
L'automaticité
de
la
relation
entre
langue
et
identité
est
douteuse.
La
notion
d'identité
culturelle
est
encore
plus
sujette
à
caution,
à la
différence
de
l'ipséité,
la
langue
étant
le
lieu
où
se
réalise
l'ipséité
:
elle
permet
à
chacun
d'accéder
à
l'être.
n
|