Cercle Jeune France

  Des Lettres, de l'Histoire, de la Politique de la France

                  "L'âme d'une nation ne se conserve pas sans un collège officiellement chargé de la garder."

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Derniers travaux

sur l'Ordonnance

de Villers-Cotterêts

 

par Jean-Gérard Lapacherie

 

 

L'Ordonnance, que François 1er a signée le 15 août 1539 de son château de Villers-Cotterêts (aujourd'hui, chef-lieu de canton du département de l'Aisne), est, depuis des siècles, au centre de débats sans fin. Ce qui intrigue, c'est le nombre élevé de thèses qu'ont suscitées les sept ou huit lignes des articles 110 et 111 - thèses qui divergent, se contredisent, s'excluent l'une l'autre.
Voici les principales de ces thèses.
a) La thèse " jacobine ".
Selon Ferdinand Brunot, dans sa monumentale Histoire de la Langue française (1905 et années suivantes), les juristes qui ont rédigé l'Ordonnance se seraient conformés à la volonté de la monarchie de faire du français, langue du Roi, la langue de la justice et de l'Etat et à terme, d'en généraliser l'usage dans tout le royaume, au détriment des langues régionales : ce faisant, " on ordonnait l'abandon des dialectes locaux ", ce dont Brunot semble se féliciter.
b) La thèse " régionaliste "
Alors que Ferdinand Brunot juge positif que les dialectes aient été abandonnés, les défenseurs des langues régionales, dont l'occitaniste Robert Laffont de l'université de Montepellier, qui, en 1974, fut candidat à l'élection présidentielle, reprennent la thèse de Brunot pour la retourner contre l'Ordonnance, dont ils jugent qu'elle a donné le signal d'un lent génocide, sinon culturel, du moins linguistique.
c) La thèse " monarchiste "
Selon Henri Peyre, universitaire sympathisant de l'Action française, auteur en 1933 de La Royauté et les langues provinciales, rien n'aurait plus étranger à la royauté que d'imposer aux sujets une langue autre que celle qu'ils avaient apprise de leurs parents, que les rois étaient attachés aux traditions, qu'ils ont défendu les libertés locales, dont celle de parler la langue de son choix, et que l'uniformisation linguistique de la France est l'œuvre de la Révolution et des Républicains.
d) La thèse sociologique ou anthropologique
Elle est exprimée, entre autres auteurs, par Bourdieu. En obligeant les paysans de France à parler le français, les classes dirigeantes les ont dépossédés de leur " culture ", afin de les contraindre à se plier, jusque dans leurs structures mentales, aux lois de l'économie de marché et à la rationalité qu'exige cette économie.
Dans ces interprétations, ce qui relève de l'analyse est biaisé par les engagements partisans. Tout se passe comme si les linguistes, les historiens, les sociologues et les idéologues avaient fait de l'Ordonnance une chimère politique.

Depuis une dizaine d'années, des linguistes et des historiens tentent de sortir des ornières idéologiques dans lesquelles se sont englués les commentateurs de l'Ordonnance. Deux thèses sont à retenir.
a) L'institution du français comme langue nationale est moins le fait de l'Etat ou des lois ou des rois que de ce que Sylvain Auroux nomme grammatisation ou " processus qui conduit à décrire et à outiller une langue sur la base des deux technologies, qui sont aujourd'hui les piliers de notre savoir métalinguistique : la grammaire et le dictionnaire ". " Les grammaires (...) sont normatives : elles décrivent et prescrivent un objet (la langue) qu'elles créent par leur existence même ". Autrement dit, c'est parce que le français a été écrit, puis décrit, qu'il a pu être appris, enseigné, diffusé et qu'il est devenu la langue de l'Etat, un Etat ayant besoin de l'écrit pour exister.
b) Pour Hélène Merlin-Kajman (La Langue est-elle fasciste ?), les linguistes, grammairiens, essayistes du XVIe siècle voulaient illustrer la langue vulgaire au détriment du latin, langue d'empire, langue de vérité théologique, langue de pouvoir, afin de faire de cette langue vulgaire une langue publique. " La promotion de la langue vulgaire au rang de langue publique accompagne la progression, au XVIe siècle, de l'idée de " public ", dans tous les sens du terme. Ecrire en français plutôt qu'en latin représente aux yeux des lettrés une action doublement menée en faveur du peuple ; et par " peuple ", il faut ici entendre l'entité juridico-politique comprenant tous les membres des trois ordres du royaume. D'une part, parce que c'est publier des savoirs dans sa langue, et donc de les lui rendre accessibles. D'autre part, parce que c'est ainsi le désigner comme principal destinataire, concret et immédiat, du bien public, indépendamment des hiérarchies et communautés instituées ailleurs, à Rome par exemple ".
Ces deux " lectures " sont à des années lumière des thèses jacobine, régionaliste, royaliste, sociologique, dont la raison d'être est d'injecter dans le passé des objectifs idéologiques qui ont fini par contaminer et par déformer la connaissance que l'on s'en faisait.

Dans La Voix méconnue du réel (" une théorie des mythes archaïques et modernes ", 2002), René Girard critique les anthropologues structuralistes, dont Claude Lévi-Strauss, qui réduisent les mythes à des oeuvres de fiction dans lesquelles tout est imaginaire, ludique, poétique, inconscient et où rien de ce qui est raconté n'est réel. A ces conceptions, René Girard oppose l'idée suivant laquelle un mythe est un récit, une fable, une légende, qui s'enracinent dans la réalité et dont la fonction est d'expliquer ce que sont les hommes ou pourquoi ils sont ainsi et pas autrement. C'est comme un mythe enraciné dans un réalité déformée que les quatre thèses idéologiques rappelées ci-dessus vont être étudiées.

1. Relire les articles 110 et 111
L'Ordonnance de 1539 est " générale " : elle traite " de justice et de police ", et non des langues ou de la langue française. François 1er l'a signée, afin de " pourvoir au bien de (la) justice, abréviation des procès et soulagement de (ses) sujets ". Elle comprend 192 articles, qui sont caducs depuis des siècles. Elle est pourtant entrée dans l'histoire de France et si elle y est restée, c'est à cause des deux articles 110 et 111, lesquels représentent à peine un centième de l'ensemble.
Les voici (le texte a été adapté en français moderne) :
110. - Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence des ces arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude, ni lieu à en demander interprétation.
111. - Et parce que telles choses sont souvent advenues sur l'intelligence des mots latins contenus dans ces arrêts, nous voulons que dorénavant tous les arrêts, de même que toutes les autres procédures, des cours souveraines ou autres subalternes et inférieures, des registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés et enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français, et non autrement.
Dans les ouvrages d'histoire de la langue française ou de linguistique historique ou d'histoire littéraire, quand il est dit que l'Ordonnance a imposé " l'abandon des parlers dialectaux " ou que 1539 est une date fondatrice de l'histoire de la langue française (" Il est, dans l'histoire d'une langue, des événements, au sens propre du terme, qui sont datés : c'est en 1539 que l'Ordonnance sur l'emploi de la langue française dans les actes judiciaires fut publiée par François 1er ", Charles Bruneau, Petite histoire de la Langue française, tome I, 1955, Armand Colin), c'est à ces deux seuls articles qu'il est fait allusion. Les mots Ordonnance de Villers-Cotterêts ne réfèrent plus qu'à deux articles, dont l'importance est ainsi démesurément grossie.

2. Décontextualisation
Réduits à quelques mots, ces deux articles sont aussi sortis de leur contexte. Les articles 102 à 109, qui les précèdent, ne sont jamais cités, bien que le sens d'une phrase soit éclairé par les phrases qui précèdent et qui suivent. Dans La langue est-elle fasciste ?, Mme Merlin-Kajman fait l'effort de lire le texte de l'Ordonnance dans son intégralité :
" L'article 111 conclut un ensemble de mesures visant à limiter la spéculation dans le commerce des " gros fruits comme blés, vins, foins et autres semblables " par la fixation hebdomadaire de leur valeur (article 102) et par son enregistrement auprès du greffe des juridictions ordinaires (article 103). La publication des prix doit garantir la régularité contractuelle des échanges, et permettre de trancher en cas de litiges tout en décourageant les plaintes abusives. Les articles 108 et 109 évoquent alors le délit du " fol appel " et fixent sa peine. L'article 110 enchaîne... Suit alors l'article 111, conséquence logique du développement précédent ".
Il est évident que les articles 110 et 111 ne forment pas une loi linguistique. Pour s'en convaincre, il suffit de les comparer avec la loi publiée dans le Bulletin des Lois de la République française " du 2 thermidor, an deuxième de la République française, une et indivisible " :
" La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète :
Art. 1er. A compter du jour de publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française.
II. Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française.
Les articles III et IV énoncent les sanctions prévues (six mois d'emprisonnement et destitution) ".
L'usage du français est prescrit dans les actes publics. Les infractions à la loi sont sanctionnées, alors qu'aucune sanction n'est prévue dans les deux articles 110 et 111 de l'Ordonnance de 1539. De plus, deux siècles et demi après l'Ordonnance qui est censée avoir mis " hors la loi " les langues régionales, des actes publics et des actes " sous seing privé " étaient encore écrits dans une autre langue que française, ce qui limite la validité des thèses opposées, jacobines ou régionalistes, de cette ordonnance.

3. Le sens des mots
De même que l'Ordonnance est réduite au centième, les deux articles sont réduits à quelques mots du seul article 111, à savoir mots latins, langage maternel français et pas autrement. Parce que les " mots latins contenus " dans les arrêts n'étaient pas compris des justiciables, ces arrêts devaient être écrits en " langage maternel français et pas autrement ". De cela l'on a conclu que la " langue latine " était exclue de la justice et de l'administration et qu'elle était remplacée dans cette fonction par la " langue française ". Non seulement les deux articles sont réduits à quelques mots, mais ces mêmes mots sont réduits à une unique signification. L'article 111 porte sur la seule communication des arrêts : non pas sur la délibération, ni sur les chartes ou lois auxquelles se référent ceux qui décident, mais sur l'ultime étape du processus de décision, à savoir le moment où les arrêts sont " prononcés, enregistrés et délivrés aux parties ".
Dans " langage maternel français ", l'emploi de langage pose problème. Langage n'est pas langue. Quand le suffixe age est ajouté à un verbe, il signifie " action de " : ainsi nettoyage, bavardage, balayage. Ajouté à un nom, il prend un sens collectif, comme dans feuillage et branchage. Avant d'être une faculté humaine, le langage est l'ensemble des langues parlées dans un territoire donné. Le sens " ensemble des idiomes parlés en France " de langage maternel français converge avec les intentions exprimées par le législateur, à savoir annuler les " causes " de " douter sur l'intelligence " des arrêts, effacer les facteurs " d'ambiguïté " ou " d'incertitude " dus à l'ignorance de la langue latine. Deux siècles et demi après la signature par François 1er de l'Ordonnance, le 8 pluviôse de l'an II de la République (1794), le député jacobin Bertrand Barère présente au nom du Comité de salut public un " rapport sur les idiomes ", dans lequel il écrit ceci : " Eh quoi ! tandis que les peuples étrangers apprennent sur tout le globe la langue française (...), on dirait qu'il existe en France six cent mille Français qui ignorent absolument la langue de leur nation et qui ne connaissent ni les lois, ni la révolution qui se font au milieu d'eux ! "
En 1794, la France comptait 27 ou 28 millions d'habitants, dont 12 millions (40% environ) ignoraient le français, suivant les estimations de l'abbé Grégoire. Si Barère évalue à 600000 les Français " qui ignorent absolument la langue de leur nation ", c'est qu'il ne réduit pas la " langue de la nation " au seul français ou " sociolecte d'Ile de France ", pour parler comme certains linguistes, et qu'il inclut dans cette " langue " tous les idiomes issus de la fragmentation du latin, n'en excluant que les langues " étrangères " parlées en France (allemand en Alsace, flamand dans le département du Nord, basque dans les Basses Pyrénées, breton dans le Finistère, italien en Corse).

4. L'illusion téléologique
Sortis de leur contexte, isolés et comme s'ils ne référaient à rien, commentés comme s'ils étaient de purs discours, sans lien avec le réel, les articles 110 et 111 peuvent alors être investis par les idéologies. On fait commencer la " déconstruction " à la publication en 1965 et 1966 dans la revue Critique de l'article de Derrida intitulé " De la grammatologie ". Or, la déconstruction commence quand un texte est commenté comme s'il était le seul réel saisissable. A partir du moment où un texte ne réfère plus à quelque réalité que ce soit, il peut être investi par des idéologies contraires et mutuellement exclusives, puisque l'idéologie abolit toute contradiction.
La première de ces illusions est d'ordre téléologique. Ainsi, on se reporte en 1539 et on suppose que la fin véritable des articles 110 et 111 est révélée par la situation historique qui prévaut quatre siècles plus tard, comme si la situation de la France moderne était en germe dans l'Ordonnance, plutôt entre les lignes du texte que dans les mots du texte. Ainsi Brunot prête aux rédacteurs de l'Ordonnance des intentions cachées.
" Il est difficile de s'en tenir aux motifs allégués dans l'ordonnance même qui invoque le besoin de clarté dans les discussions et les jugements. Si cette raison eût été la vraie, comment ordonnait-on l'abandon des parlers dialectaux ? Pour les plaideurs de toute une partie du royaume, le français n'était pas moins une langue savante que le latin, et on le leur imposait sans réserve... Il est plus probable qu'on avait compris dans les conseils du roi que l'intérêt de l'Etat commandait l'unification de la langue qui devait faciliter l'unification de la justice, de l'administration et du royaume. L'idée était vraisemblablement depuis longtemps à l'état confus dans les esprits, puisque la chancellerie avait renoncé à toute autre langue, et que le rêve d'une loi unique en français avait déjà hanté Louis XI et peut-être Philippe le Long: Mais désormais elle s'était précisée assez pour qu'on voulût poser le principe dans la première des grandes ordonnances législatives, ébauche du code unique qui devait s'élaborer peu à peu. Quoi qu'il en soit, le pas décisif était fait... ; il y avait une langue d'Etat ".
De l'exposé des motifs dans les articles 110 et 111, Brunot affirme sans raison qu'ils sont " allégués " et présuppose d'autres motifs (" il est plus probable que ", " vraisemblablement "), qui présentent l'avantage d'être validés par la situation linguistique de la France du XXe siècle. Autrement dit, le passé n'a plus d'importance en tant que tel. Il n'existe que parce qu'il préfigure le présent. En lui, tout annonce le futur et tout ce qui advient est l'effet de décisions antérieures. Or, deux siècles et demi après la signature de cette Ordonnance, le nombre de Français qui parlent le français est relativement faible, comme le révèle l'étude de l'abbé Grégoire (1794).
" Cet idiome, admis dans les transactions politiques, usité dans plusieurs villes d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, dans une partie du pays de Liège, du Luxembourg, de la Suisse, même dans le Canada et sur les bords du Mississipi, par quelle fatalité est-il encore ignoré d'une très grande partie des Français ? (...) Il n'y a qu'environ quinze départements de l'intérieur où la langue française soit exclusivement parlée ; encore qu'elle y éprouve des altérations sensibles, soit dans la prononciation, soit par l'emploi des termes impropres et surannés. (...) On peut assurer sans exagération qu'au moins six millions de Français, surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale ; qu'un nombre égal est à peu prés incapable de soutenir une conversation suivie ; qu'en dernier résultat, le nombre de ceux qui la parlent n'excède pas trois millions, et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent correctement est encore moindre ".
Si les véritables intentions de François 1er en 1539 étaient révélées par la situation linguistique de la France à la fin du XVIIIe siècle, ce n'est pas " l'unification de la langue " qu'il voulait, mais au contraire la volonté de faire ressembler la France, comme l'écrit l'abbé Grégoire, à " la Tour de Babel ".

5. Le juridisme
L'illusion téléologique se double d'une illusion juridique, nourrie du préjugé mythique suivant lequel le pouvoir politique est capable d'imposer par la loi aux hommes, sujets ou citoyens, et contre leur gré, l'usage d'une langue autre que celle qu'ils parlent.
" Pourtant, la notion même d'une politique de francisation systématique parait anachronique aux historiens d'aujourd'hui, qui mettent en garde contre l'idée simpliste selon laquelle une ordonnance royale aurait le même caractère contraignant qu'un décret de la France moderne, centralisatrice et jacobine. Aucune sanction n'est d'ailleurs prévue pour qui ne rédigerait pas des actes notariaux ou juridiques dans le langage adopté par la chancellerie royale " (Geneviève Clérico, Nouvelle histoire de la langue française, Le Seuil, 1999).
Les historiens mettent en garde contre l'illusion juridique. Pourtant, ils oublient leur mise en garde quand ils évoquent la situation linguistique de la France actuelle.
Les décrets de la France moderne, centralisatrice et jacobine ont-ils vraiment " un caractère contraignant " ? Dans les mots, peut-être ; dans les faits, nullement. Dans l'histoire récente de la France, le français fait l'objet de lois destinées à le défendre. La loi Bas Lauriol de 1975 et la loi Toubon de 1994, qui sont censées empêcher l'utilisation abusive de langues étrangères (id est l'anglais des Etats-Unis d'Amérique), l'arrêté de 1901 dit " de tolérance ", en fait " relatif à la simplification de l'enseignement de la syntaxe française ", n'ont pas reçu le moindre début d'application. Une loi qui n'est pas appliquée est " lettre morte ". Les infractions constatées ne sont pas poursuivies et quand, par hasard, elles le sont, elles ne sont pas sanctionnées.
Une comparaison de deux formulations de la même thèse dite " jacobine ", à savoir l'Etat est capable d'imposer à ses sujets la langue qu'il a choisie comme langue officielle, dissout les illusions juridiques. A quatre-vingts ans de distance, cette thèse a été exprimée par Ferdinand Brunot et par Dominique Baggioni. Pour Ferdinand Brunot, c'est l'Etat central, préfigurant l'Etat nation moderne, qui a unifié sur le plan linguistique la France. Or, Dominique Baggioni (Langues et nations en Europe, Payot, 1997) montre que ce phénomène touche tous les pays d'Europe entre le XVe et la fin du XVIIIe siècle, que ces pays disposent d'un Etat central fort ou d'un Etat purement symbolique, qu'ils soient centralisés ou qu'ils se présentent comme une fédération de provinces unies ou comme une mosaïque de micro Etats.
" L'extension de la " langue commune " a été conditionnée par les facteurs historiques et sociopolitiques, et l'on peut dire que les avancées (français, néerlandais, anglais, espagnol, danois, suédois, etc.) et les reculs (toscan-italien, allemand, tchèque, polonais, bulgare, grec, etc.) de cette langue commune à de nouveaux territoires, aussi bien géographiques, sociaux qu'énonciatifs, ont suivi de très près le devenir des formations sociales, et plus précisément les formations stato-nationales ".

6. La langue
L'illusion juridique qui laisse accroire la toute puissance des lois est confortée par l'illusion linguistique symétrique, touchant la toute puissance supposée de la langue, qui véhiculerait, disent les anthropologues Whorf et Sapir frottés de linguistique, une vision du monde et qui serait capable, selon Bourdieu, de " former " et de " re-former " les structures mentales de millions d'individus.
" Il serait naïf d'imputer la politique d'unification linguistique aux seuls besoins techniques de la communication entre les différentes parties du territoire et, notamment, entre Paris et la province, ou d'y voir le produit direct d'un centralisme étatique décidé à écraser les " particularismes locaux ". Le conflit entre le français de l'intelligentsia révolutionnaire et les idiomes ou les patois est un conflit pour le pouvoir symbolique qui a pour enjeu la formation et la re-formation des structures mentales. Bref, (...) il s'agit de faire reconnaître un nouveau discours d'autorité (...) et la représentation du monde social qu'il véhicule et qui, parce qu'elle est liée aux intérêts nouveaux des groupes nouveaux, est indicible dans les parlers locaux façonnés par des usages liés aux intérêts spécifiques des groupes paysans " (Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, 1982).
L'illusion a trait à la langue elle-même. Elle consiste à plaquer sur la réalité du XVIe siècle des schémas élaborés par la discipline nommée géographie linguistique et qui, par les cartes de l'Atlas linguistique de la France qu'elle a tracée, représente la France comme un territoire discontinu sur le plan linguistique, avec des frontières. Or, pour établir des " frontières ", il faut donner une réalité à ce qui est placé à l'intérieur de ces frontières, à la suite d'un travail spécifiquement linguistique de " segmentation " : ça c'est du français, ça c'est du gascon. Les frontières sont des réalités cartographiques au sens où elles n'existent que dans et par les cartes. Elles ne correspondent à rien de tranché dans la réalité. La discontinuité linguistique caractérise la conception que les Modernes se font de la France et de ses idiomes, pas celle des hommes du XVIe siècle.
Enfin, l'illusion linguistique pose l'existence d'une réalité - la langue française - donnée comme allant de soi. Il semble qu'il n'en soit rien. En effet, les mots langue française ne désignent pas la même réalité suivant qu'ils sont employés par Brunot ou par Baggioni. Pour le premier, c'est une forme évoluée de francien, ce français " ancien " (ancêtre de l'ancien français) parlé par l'antique peuple d'Ile de France. Or, le francien est une invention des linguistes de la fin du XIXe siècle qui étaient frottés de linguistique historique et qui sentaient le besoin d'enraciner la langue française dans une ethnie, dans une terre, dans un sol, dans une race, comme le faisaient les linguistes allemands. A l'opposé, pour Baggioni, le français est une langue en partie artificielle qui existe à l'écrit et qu'il nomme scripta :
" Une " langue commune ", en ce qui concerne l'espace-temps ouest-européen des XVe et XVIe siècles, a toujours été préparée par l'élaboration d'une langue littéraire, ou scripta plus ou moins stabilisée, standardisée puis adoptée pour des usages non scripturaux ".
Un exemple, emprunté à Charles Bruneau (Petite histoire de la Langue française, tome I, p 39), montre le glissement d'une hypothèse juste (le français est une scripta) à une hypothèse contestable (le français dérive d'une langue plus ancienne, le francien) :
" Le dialecte des chartes et des oeuvres littéraires et scientifiques composées à Liège au moyen âge est très éloigné du patois local (le français est une scripta en usage dans des lieux divers et très éloignés les uns des autres). Les auteurs du Poème moral ou du Médicinaire liégeois avaient la prétention d'écrire en français... C'est que le francien - il n'était, primitivement, qu'un " dialecte " comme les autres - jouit dès la fin du XIe siècle d'un renom particulier, qui, à cette date, tenait au prestige de Paris, ville universitaire en même temps que ville royale ".

Toutes ces illusions construisent un ou des mythes en partie contradictoires pour ce qui est de leur sens. L'objectif est de dire ce qu'est l'identité de la France, non pas celles des hommes du XVIe siècle, mais la nôtre ou les nôtres, Français de la fin du XXe siècle. Dans les thèses commentées ci-dessus, l'identité des Français du XVIe s. est censée être un miroir de la nôtre. Elle est aussi en partie controuvée. Identité a deux sens distincts. C'est la propriété qu'ont deux objets (ou plus de deux) d'être identiques ou de se ressembler. En latin, elle correspond à l'indéfini idem, eadem, idem, " même ". Elle peut être nommée, pour lever toute ambiguïté, idémité ou mêmeté, c'est-à-dire fait de se ressembler. Le second sens d'identité est exprimé par l'indéfini latin ipse, a, um, qui signifie " en personne ", " même ", comme dans " lui-même ". C'est l'ipséité ou le fait d'être soi-même, identique à soi, fidèle à soi-même (à son essence), ou fait de se présenter toujours sous le même visage. Les deux sens ne sont jamais distingués. Dans l'identité culturelle, on ne sait si identité signifie " idémité " ou " ipséité ". Dans le premier sens, l'identité suppose l'uniformité ou, sinon, l'homogénéité. C'est ce sens qui sous tend les analyses linguistiques de Brunot et des régionalistes (mythe de l'occitan). Des étrangers parlent ou écrivent le français aussi bien que vous et moi sans être français, sans qu'ils se sentent français : l'identité qu'ils revendiquent est autre. Souvent, cette identité se situe à l'opposé de l'identité de la France ou des Français. Des Français peuvent ne pas parler français : le cas est rare aujourd'hui, mais il a été très fréquent dans les siècles passés. L'automaticité de la relation entre langue et identité est douteuse. La notion d'identité culturelle est encore plus sujette à caution, à la différence de l'ipséité, la langue étant le lieu où se réalise l'ipséité : elle permet à chacun d'accéder à l'être. n